Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

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Article L353-5

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.

Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.


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