Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2531-22-1

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2

I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.


Retourner en haut de la page