Code des assurances

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

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Article L132-15

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.


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