Code du patrimoine

Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

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Article R212-23

Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2021

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 doit remplir les conditions suivantes :

1° Exercer son activité en conformité avec les normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ainsi que celles relatives à l'archivage électronique, déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

2° Conserver sur le territoire national les archives qui lui sont confiées, dans des locaux conformes aux prescriptions du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ;

3° Recourir à des professionnels qualifiés en matière de sécurité et de conservation matérielle des archives ;

4° Assurer une conservation sécurisée incluant une politique de confidentialité destinée notamment à assurer la protection contre les accès non autorisés ainsi que l'intégrité et la pérennité des archives ;

5° Individualiser dans son organisation l'activité de conservation et les moyens qui lui sont dédiés ainsi que la gestion des stocks et des flux de documents ;

6° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité de conservation à destination des organismes déposants, notamment en cas de modification substantielle des conditions d'exercice de cette activité ;

7° Identifier les personnes chargées de l'activité de conservation en précisant le lien contractuel qui les lie au dépositaire ;

8° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


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