Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article D2223-55-16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1

Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.


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