Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

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Article R6322-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes présentées pour passer un examen ;
2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

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