Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 août 2019

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Article L3142-110

Version en vigueur du 10 août 2016 au 23 août 2019

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-7.

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