Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 08 février 1992

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Article 1648 B bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 08 février 1992

Abrogé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 128 (V) JORF 8 février 1992
Création Loi 84-1284 1984-12-31 art. 8, art. 10 JORF 1er janvier 1985
Création Loi n°84-1284 du 31 décembre 1984 - art. 8 () JORF 1er janvier 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

I. Les communes qui, en 1984, ont bénéficié d'une attribution au titre du surplus des ressources du fonds national de péréquation et qui, en 1985, du fait des dispositions de l'article 1648 B-II-1°, cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale mentionnée à cet article ou voient leur attribution diminuer, reçoivent en 1985 une dotation au moins égale à 80 % de celle reçue en 1984. En 1986 cette dotation est réduite de moitié.

II. Pour 1985, la seconde part mentionnée à l'article 1648 B-II-2° est répartie :

1° Pour une fraction, dans les conditions définies par cet article ;

2° Pour une autre fraction, entre les communes dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle pour 1984 sont inférieures à celles de 1981. Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde fraction ainsi que le montant des attributions qui leur reviennent sont fixés par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de l'importance de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. La compensation ainsi déterminée est versée aux communes concernées sur deux ans.

Le montant de chacune de ces deux fractions est fixé par le comité des finances locales.

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