Code des douanes

Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2020

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Article 387

Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.

2. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal de grande instance.

La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.


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