Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 05 août 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article R422-54

Version en vigueur depuis le 05 août 2005

I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;

3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;

4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.


Retourner en haut de la page