Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

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Article L2511-21

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 92 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.


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