Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

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Article R6123-8

Version en vigueur depuis le 23 mai 2006

Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de prise en charge des patients par un autre établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 soient organisées dans le cadre du réseau prévu à l'article R. 6123-26.


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