Article R6123-8
Version en vigueur depuis le 23 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de prise en charge des patients par un autre établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 soient organisées dans le cadre du réseau prévu à l'article R. 6123-26.