Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

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Article R712-12

Version en vigueur du 03 mars 2004 au 08 novembre 2015

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 66 () JORF 3 mars 2004

Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.

Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

La décision motivée est notifiée au demandeur.


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