Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article L944-3

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.


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