Article R*222-13 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
b) Surveillance par un garde assermenté ;
c) Signalisation assurée par des pancartes.