Code du travail

Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021

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Article D1145-15 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 8

Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.

La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :

1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;

2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;

3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;

4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;

5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.

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