Code de la route

Version en vigueur du 21 juillet 2013 au 13 février 2021

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Article R325-3

Version en vigueur du 21 juillet 2013 au 13 février 2021

Modifié par Décret n°2013-652 du 18 juillet 2013 - art. 1

L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.

Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.

Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.

L'immobilisation prévue à l'article 283 bis du code des douanes peut être prescrite par les agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres.


Décret n° 2013-652 du 18 juillet 2013 art. 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à la seconde phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.

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