Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 11 mai 2017

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Article R133-29-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 3

Les dispositions des articles L. 243-7-6, L. 243-7-7, R. 243-18 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.

Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.

A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

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