Code monétaire et financier

Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

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Article R214-162

Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-161 comporte, pour au moins 60 %, un patrimoine forestier comprenant :

1° Des forêts et des bois ;

2° Des terrains nus à boiser ;

3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :

a) Des bâtiments, notamment des maisons forestières ;

b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;

c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;

d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ;

e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;

f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.

Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnés aux d, e et f est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;

4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II. – L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.

III. – S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, d'ouragan, de cyclone ou de phénomène naturel reconnu d'intensité anormale par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle ou, lorsqu'un agent biotique est en cause, par décision du ministre chargé des forêts.


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