Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018

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Article L342-5

Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 2

L'agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1.

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence est destinataire de toutes les informations nécessaires concernant les éléments d'assiette et de calcul des participations mentionnées à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux entreprises assujetties aux obligations énoncées aux mêmes articles.


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