Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

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Article L642-12

Version en vigueur depuis le 20 janvier 2013

Modifié par LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 8

Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le département.

En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.


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