Article L263-3
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes condamnées en application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L. 214-6 à L. 214-9.