Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article A321-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 11

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.


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