Code de la route

Version en vigueur depuis le 28 août 2001

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Article R312-24

Version en vigueur depuis le 28 août 2001

Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 6 () JORF 28 août 2001

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au chargement des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions relatives aux conditions du chargement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dimensions du chargement ou au gabarit du véhicule est puni de l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


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