Code du travail

Version en vigueur du 10 août 2016 au 25 août 2021

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Article L2145-5

Version en vigueur du 10 août 2016 au 25 août 2021

Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.






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