Code des transports

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

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Article R4323-44

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.


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