Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Article R472-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 2

Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.

Ces critères sont :

1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :

a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;

b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;

c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;

d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ;

e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;

2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :

a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;

b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;

c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.

L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.

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