Article L651-6 (abrogé)
Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 14 juin 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 28
Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 243-3 et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.