Article A712-16 (abrogé)
Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.