Article L4393-2
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 24
Peuvent exercer la profession d'ambulancier les personnes titulaires :
1° Du diplôme d'Etat d'ambulancier ;
2° Du certificat de capacité d'ambulancier ;
3° Du diplôme d'ambulancier.