Code de l'artisanat

Version en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021

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Article 23-2

Version en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021

Modifié par Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 16

Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11° et 13°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article. Les missions mentionnées au 12° ne peuvent être exercées qu'après accord de la chambre de niveau régional. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.

Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4.


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