Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2018

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Article L481-8

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2018

Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 111 (V)

Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 sont tenues d'adresser annuellement un compte rendu de l'activité concernée par l'agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.

Elles enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité ou à la distribution d'un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.

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