Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10.

II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.

III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.


Retourner en haut de la page