Article L520-7
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2022
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331-10.
II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.
III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.