Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

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Article L7125-19

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17 le taux de 48 %.

Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l'indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l'assemblée de Guyane en application du présent article.


Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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