Article R121-21 (abrogé)
Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007
En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.