Article R863-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1
Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit remet au bénéficiaire l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la période pendant laquelle il a exercé son droit à déduction. Le bénéficiaire remet ces attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.
Conformément à l'article 2 II du décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date mentionnée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.