Code de l'environnement

Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 22 juillet 2021

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Article L557-58

Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 22 juillet 2021

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;

2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l'article L. 557-50 ;

3° Valider une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l'équipement ;

4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;

5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;

6° Adresser une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ;

7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;

8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit ou d'un équipement ;

12° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;

13° Pour un opérateur économique :

a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;

b) Omettre d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ;

d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent chapitre ;

14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;

15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;

17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la même section 2 ;

18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;

19° Apposer le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en violation du présent chapitre ;

20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

L'amende administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.


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