Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code :

1°) les personnes ayant relevé, à quelque titre que ce soit, de l'assurance maladie maternité ouverte aux assurés mentionnés à l'article L. 611-1 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;

2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités relevant de l'article L. 611-1 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;

3°) les personnes qui ont exercé une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;

4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle relevant du livre VI, à l'exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1 ;

5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire soit à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, soit au régime mentionné à l'article L. 640-1, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret.


Conformément au III de l'article 48 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

Retourner en haut de la page