Article R421-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1106
du 10 septembre 2009 - art. 37
Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
-du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;
-d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
-de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
-d'un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.