Article R421-8 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 10 () JORF 14 juillet 2006
Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur et de la commission spéciale, le préfet recueille l'avis du conseil général prévu à l'article R. 421-3 et prononce la mise en défens.
Dans le cas contraire, la mise en défens est décidée, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, par décret en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet.