Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 15 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L713-5

Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 2

La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.


Retourner en haut de la page