Code des assurances

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Article L311-29

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Création Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

I.-Le collège de résolution peut décider de désigner un administrateur de résolution, auprès de la personne mentionnée à l'article L. 311-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette personne. Le collège de résolution définit le mandat de l'administrateur de résolution qui dispose des biens meubles et immeubles de la personne concernée dans l'intérêt d'une bonne administration et dans le respect du mandat qui lui aura été fixé pour les besoins de la procédure de résolution.

La durée du mandat de l'administrateur de résolution ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut seul, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.

La rémunération de l'administrateur de résolution est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par cet administrateur, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

II.-Lorsque le collège de résolution décide de désigner un administrateur de résolution, il suspend ou révoque le ou les personnes exerçant la direction effective conformément au 1° du I de l'article L. 311-30.

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur de résolution prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution prévues au I de l'article L. 311-22 et met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution.

Le collège de résolution définit, s'il y a lieu, les cas dans lesquels l'administrateur de résolution a l'obligation de le consulter et d'obtenir son accord préalable avant de prendre une décision ou de convoquer une assemblée générale ou une commission paritaire. Il peut exiger que l'administrateur de résolution élabore et lui communique, selon une fréquence qu'il détermine, des rapports sur la situation financière de la personne soumise à la procédure de résolution.

III.-L'administrateur de résolution peut demander au collège de résolution de formuler la requête mentionnée aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 du présent code, L. 212-15 et L. 212-15-1 du code de la mutualité et L. 931-18 et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale.

En cas d'ouverture d'une procédure collective prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et au chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur de résolution.

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur de résolution est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.


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