Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article R711-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 3

Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.


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