Article R713-63 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-924
du 3 août 2010 - art. 58
Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.