Code général des impôts

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 18 août 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 213

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 18 août 2012

Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 30

L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010.


Retourner en haut de la page