Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R313-19-6

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Au titre du f de l'article L. 313-3, peuvent être financées les interventions suivantes :

I.-Subventions de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'Agence nationale d'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement agréées par l'Agence nationale d'information sur le logement et le ministre chargé du logement.

Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement.

II.-Subventions de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à des associations à but non lucratif ayant pour objet l'information, la formation et la réflexion sur le logement agréées par le ministre chargé du logement.

Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-25.


Retourner en haut de la page