Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 08 octobre 2010 au 01 avril 2016

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Article 82 (abrogé)

Version en vigueur du 08 octobre 2010 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat.

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