Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 septembre 2021

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Article R5132-23

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 septembre 2021

Modifié par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 17

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :

-des caractéristiques des personnes embauchées ;

-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

-des résultats constatés à la sortie de la structure.


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