Article 511-28
Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 14 mai 2009
Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.