Article 285 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de procéder à une mise en concurrence de tout ou partie de ses sous-contractants.
Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.
Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.