Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 285 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de procéder à une mise en concurrence de tout ou partie de ses sous-contractants.

Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.

Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.
Retourner en haut de la page